5. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation qui mène à un diplôme donnant ouverture à un permis délivré par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec peut, en présence d’un physiothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2, 3, 4, 4.1 et 4.1.1 ou, en présence d’un technologue en physiothérapie, les activités visées à l’article 2, dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 421-2008, a. 5; 473-2020D. 473-2020, a. 31; 2-2023D. 2-2023, a. 21.